A son Excellence Monseigneur Franklin Ministre Plenipotentiaire Des Etats Unis de la Merique
A son Excellence Monseigneur Franklin Ministre Plenipotentiaire Des Etats Unis de la Merique
Supplie tres humblement Marie Therese de la Mothe Cadillac, fille unique de Joseph de la Mothe Cadillac, lequel etait fils unique D’Antoine de Lamothe Cadillac en son vivant, Commandant en Canada et Gouverneur de la Province de la Louisianne lequel avoit obtenu de feu Louis quatorze, sur le Raport de Jacques René de Brisay Chevalier Marquis de De Denonville Gouverneur en Canada, et Lieutenant General pour Sa Majesté Louis quatorze dans L’Acadie, isle de terre Neuve, et autres Lieux de la france septentrionale, et de Jean Bochard Chevalier seigneur de Champigny, Noroy Verneux et autres lieux, Intendant de Justice, Police, et finance au dit païs, une terre en date du 23 Juillet 1688, dans le lieu appelé Douaguec Proche Mageis de la dependance de Laccadie de deux lieues de front sur la Mer, sur deux Lieues de Profondeur dans les terres, la Riviere Douaguec separant par moitié ses dites deux Lieues de profondeur Sçavoir, une Lieüe a prendre du coté de L’ouest dans la ditte Riviere, et une Lieüe de L’Autre côté d’i-celle tirant vers L’Est, le fond des dittes deux Lieües faisant face au Sud sur la Mer, et dans la profondeur du coté du Nord avec L’Isle de Mondesert, et autres Isles et Islettes qui sont dans la devanture des dittes deux Lieües, ainsi qu’il est plus amplement détaillez dans la Confirmation a perpetuité de sa Majesté Louis quatorze du 24 May 1689 et enregistrée au Greffe du Conseil Souverain a Quebec le 20 Avril 1691.
Disant que son Grand Pere, delle [sic] suppliante, Antoine de La Mothe Cadillac, fut obligé de laisser ses terres pour obéir aux ordres du Roy, et aller prendre possession du Gouvernement de la Province de la Louisianne dont sa Majesté Louis quatorze voulut Bien l’honnorer, en vertu d’une Provision en date du 5 May 1710 laquelle provision est entre les Mains de la Dame Gregoire suppliante au Present.
Quelques Années après il plut a sa Majesté le Rappeller a Paris, Repassé qu’il fut en france etant alors d’un Age avancé, il fut mourir en Languedoc son Pais natal.
La trop grande Jeunesse du Sieur Joseph de La Mothe Cadillac fils, lors de la mort de son Pere ne lui permit pas de passer les Mers pour aller en Canada Receuillir la succession du Defunt, diverses sirconstance aiant toujours fait differer la poursuitte de cette affaire qui dans ses temps n’ut Eprouvée la moindre difficulté la mort le surpris avant De lavoir pu arrangé et y mettre ordre.
Depuis la suppliante sa fille unique parvenuë en Majorité heritiere et Proprietaire des tîtres importans tant de Gouverneur, que de la terre Douaguec s’est determinée a venir elle même reclamer ses biens contenus dans la ditte concession.
Ne connoissant point les differentes Revolutions qui sont arrivées depuis ce tems elle cru qu’il suffirait d’aller a Londres et d’y porter son tître Primordial à perpetuité.
Ce n’est qu’au bout d’un sejour de pré de deux mois dans cette Capitalle, et des recherches infinies et forces perquisitions pour Deterrer la veritable situation de son Bien qu’elle est enfin parvenuë a être informée au Bureau du secretaire d’Etat au departement de L’Amerique que la seigneurie de Douaguec en vertu de la Ligne tirée Par le dernier traité pour separer les Domaines de L’Angleterre, et des Etats Unis de L’Amerique se trouve enclavée dans le Territoire de Boston; ainsi que Votre Excellence poura s’en assurer en faisant examiner la Carte.
La Suppliante et son Mary instrui par la Renommée de la protection dont vous honnoré les françois surtout ceux qui ainsi que la Dame de Gregoire pourvus de tîtres autentique ont recours a votre humanité et a la Bienveillance qui si dignement vous distinguent et fait la Baze des vertus qui vous caracterise, viennent avec une Confiance sans borne vous supplier la leur accorder, en leur Procurant les moyens les plus convenable en dissippant les obstacles qui pourroient eloigner leur rentréz dans un bien qui leur appartien si legitimement par des Titres Primordiaux, incontestables et qui sont le frui du sang des sueurs et des Peines de son Grand Pere.
Pénétré de la plus vive Reconnoissance rien ne legallera dans Le Coeur des suppliant que leur Profond respect Pour Votre Excellence.