les quels seront tous egalement signés et scellés par les plenipotencies de toutes les provinces, chacune des 13 province prandra un de ces ecrits, et le 14me. restera au senat.
les quels seront tous egalement signés et scellés par les plenipotencies de toutes les provinces, chacune des 13 province prandra un de ces ecrits, et le 14me. restera au senat.
Par les articles precedents il sera aisé de voir, que ce nouveau gouvernement consisteroit en une democratic melée d’aristocratie; habitant moi meme un canton entierement Democratique je vois tous les jours avec peine les desordres, qui resultent d’un tel gouvernement, et avec plus de peine encore je vois chez quelques autres cantons voisins et confreres du mien les exactions, qui souvent peuvent [?] d’un gouvernement entierement aristocratique, j’ais donc crus devoir choisir dans ce plan un melange des deux, par le quelle subsistera l’egalité de tous les individues, et qui pourtant confie a un certain nombre de ses confreres au nom des tous le maintien des loix et du bon ordre, a fin d’eviter la confusion d’une parfaite democratie, ainsi que l’espece de Despotisme d’une entiere aristocratie.
Les articles precedents formants la base du gouvernement, qui pourroient suffrir differents interpretations. La Republique des XIII provinces consistante en autant de plus petites republiques, qu’il y aura de provinces, et chaque Province en autant de plus petites Republiques qu’il y aura des comunantées, gouvernées sous les memes loix fondamentales, et ayant le privilege et la libertée de se faire chacune a elle meme seulement des loix particulieres, autant qu’elles ne soyent contraires aux Regles generale, je crois, qu’il ne sera pas inutile de donner une explication ulterieure sur la composition de chacune de ces especes de Republiques en particulier.
Une Comunanté est une subdivision d’une Province, la quelle consiste en une ou plusiurs villes, bourgs, ou villages, sort au moins en ce moment de 3000 homes patricians a compler depuis l’age de 18 ans. chaque comunanté aura son tribunal particulier composé d’un grand-juge et 12 juges només par la comunanté meme qui seront a vie; ce tribunal jugera les differents qui surviendront entre les Individues de la comunanté, de la decision de ce tribunal il pourra etre fait appell a celle du conseil de Province, excepté les causes de succession, ou de creance, sur les quelles ce tribunal prononiera en dernier essorts Dans ce tribunal seront encore compris six juges surnumeraires, et un tresorier, qui n’auront point de voix, en autre les secretaires husners etc. qu’on jugera apropos, les juges surnumerairs pourront et seront tenus d’assister a l’assemblée du tribunal, afin de s’instruir dans les affaires, la destination de ces juges surnumerairs etant de remplir sur le champs les places de 12 juges effectises, qui viendront a vaqueri: le plus ancien des surnumerairs prandra de droit la place vacante d’un juge. Chaque comunanté en particulier tiendra toutes les anées une assemblée generale a un jour fixé pour toujours /: que je desirerais etre le meme pour toutes les comunantées dans toute la Republique, pour eviser toute cabale d’une comunanté a l’autre:/
Sous le nom d’assemblée generale on entend, que tous les Individus d’une comunanté depuis l’age de 18 ans sassamblent au lieu assigné, a cette assemblée presidera le grand juge, et en son absence ce plus ancien des juges presents, le quel proposera les causes qui doivent y etre frailées. savoir. 1me. les causes sur les quelles ce senat leurs aura demandé leur voix. 2do. les causes pour les quelles leurs voix aura eté requise par le conseil de la province. 3do. les causes particulieres de la comunanté, que chaque individes aura le droit de proposer, come par example a faire au changer des loip particulieres etc. 4do. le remplacement des juges surnumerairs. toute chose frailé a cette assemblée sera decidé par la pluralité des voix, si les voix pour et contre se trouvent egales, le tribunal de la comunanté en devidera.
Le President de cette assemblée apres avoir proposée une cause quelcon on ayant eté requis par quelqu’un des individus a la …], demandera l’avis premierement de trois des 12 juges, ensuite il demandera, si quelqu’un de l’assemblée avoit quelque avis differents a ceux donés par les trois juges, sur quoi chaque individue aura droit de dire son opinion. toutes ces opinions ayant eté doné, et mises par ecrit par le secretaire du tribunal, le president proposera tous ces differents avis l’un aprés l’autres dans les termes suivants /: Tout chacun, qui trouve bon et juste come a opiné notre cher confrere [crop.?] levra sa main :/ enfin l’avis au quel on aura remarqué les plus grand nombre de mains levées, sera la voix de la comunanté. Je sera procuré de la meme maniere â l’election des juges surnumerairs, observant bien que persone qui que ce puisse etre ne pourra jamais etre elu juge surnumerair â moins l’age de 18 ans revolus. NB c’est la Maniere d’agir dans ma Patrie à l’assemblé generale.
Par ce qui precede on a vut, que l’election du juge surnumeraire doit etre faite par l’assemblée generale, et que le plus a mien des surnumerairs sans aucune election prendra de droit la place vacante d’un juge effectis.
La place du grand juge venante a Vaquer, le plus ancien des juges come president fixera un jour dans la huitaine pour proceder a l’election d’un nouveau grand juge; cette emploÿ ne pourra tomber qu’a un des 12 juges, et sera doner par la pluralité des voix, si les voix sont egales, le conseil de province en decidera. Les electeurs sont les 12 juges, les six juges surnumerairs, et 22 Patricians les plus agés de la comunanté. Le tresorier, secretairs et autres employés seront au choix du tribunal, et tiendront leur charge et employs tant que le tribunal le jugera bon.
Chaque Province est à légard du corps de toute la Republique ce que peut etre une comunanté a légard de sa Province, elle consiste en plusieurs comunantées, et est representée par un conseil, qu’on appellera Conseil de Province, ce conseil sera composé d’un president, et de 26 conseillers, en autre un tresorier, secretairs etc. qui n’ont point de [v..p?] ce conseil residere dans la capital de la province, et executera en sur nom toute justice, decidera des differents, que pourroient avoir entre eux quelques unes de ses Comunantées, veillera au bon ordre, a l’exacte execution des loip, et au bien la Province, pourra proposer de faire ou abolir des loip particulieres de la Province a leurs comunantées, mais ne pourra faire passer aucune loip que par la pluralité des voix des comunantées, ce qui fait la voix d’une Province. De la decision ou sentence de ce conseil, il pourra en etre appellé au Senat, meme dans le criminel, bien entendu ce pendant que ce ne pourra etre, que la famille du Criminelle, et son lui meme, qui puisse jouir de ce privilege ........................
La place vacante d’un conseiller tombera de Droit au plus ancien grand juge de toutes les comunantés de la Province, bien entendu le plus ancien en charge.
La place de President venante a Vaquer, elle droit etre remplie dans l’espace d’un mois, a cette fin tous les grandjuges de la Province s’assembleront dans la Capital pour proceder de concert avec tous les membres du conseil a l’election du nouveau President, cette election doit se faire par la pluralité des voix, et ne pourra tomber que sur un des 26 Conseillers de la Province, si les voix se trouvoit egales, il en sera decidé par le Senat. La charge de President ainsi que celle d’un conseiller restera a vie. La charge de tresorier de la Province, de meme que celles de Secretaires et autres employés sera au choix du conseil, ces charges ne seront point a vie, et dureront a la volenté du conseil. Ces dits charges ne doneront aucune voix dans ce conseil.
Composition, devoirs, et pouvoir du senat voyez l’arts de l’union.
Chaque Province ayant trois senateurs, aussi tot qu’un Senateur viendroit a mourir, le Secretair d’etat en donera avis au Conseil de la province dont etoit le dessunt, et ce Conseil en sera part par son secretaire a toutes les Comunantes de la Province en designant le jour au quel doit etre fait l’election d’un Nouveau Senateur, ce qui doit etre dans l’espace d’un mois au plus loin. Electeurs d’un Senateur sont premierement le President et les 26 Conseilleres, 2do. tous les grandesjuges, et un juge de chaque Comunanté de la Province. Cette election ne pourra tomber que sur le President et les 26. Conseillers, et les grandjuges, [quieront?] exercé au moins pendant 13 ans cette charge. Cette charge come toutes les autres sera donée a la pluralité des voix, et a voix egales le senat en decidera. Le Nouveau Senateur sera tenir de se rendre a sa Residence dans l’espace de 15 jours.
Le President du Senat venant a mourir il doit etre remplace dans l’espace de trois jours. Manier délire le President, et pretendents a cette charge Voyez l’art 5 de l’union. Les charges de Chancelier, Secretair, et tresorier d’etat, de meme que toutes les autres charges de Caetat seront donès a la Volonté du Senat.