Messieurs les Députés de la Ville d’Amsterdam, en vertu de ce qu’ils se sont réservé dans leur annotation sur la Résolution de L. N. et G. P.; ont déclaré par ordre de leurs seigneurs principaux,
Que leurs susdits Seigneurs Commettants ont vu avec la derniere surprise, par la susdite Résolution et Annotation, la conclusion précipitée prise par une petite pluralité, malgré l’opposition des autres Membres, sur le rapport mentionné dans la dite Résolution; quoique quoique [sic] la matiere, eu égard aux suites qui en sont à craindre pour la Republique, soit si importante, que quand il ne seroit pas de la derniere évidence que cette affaire ne pouvoit être décidée que par l’unanimité, on le peut néanmoins déduire avec toute probabilité du Reglement qui s’ensuivit des Délibérations de L. N. et G. P. de l’an 1585, lequel requiert une parfaite unanimité dans toutes les affaires importantes de l’Etat; et que, du moins, on eût dû différer la conclusion entiere du susdit rapport. jusqu’à-ce qu’on eût préalablement examiné et décidé dans les Sénats des villes respectives, que cette affaire, telle que le Rapport la proposoit, devoit notoirement être décidée à la pluralité.
Que les susdits Seigneurs Commettants, frappés de cette façon d’agir, ne peuvent s’empêcher de déclarer, qu’une telle maniere de délibérer et de résoudre, en matieres de si grande importance, touche aux intérêts les plus essentiels de cet Etat; et qu’en conséquence ils se sont vue dans la nécessité, pour prévenir les suites ruineuses que les susdites conclusions précipitées et arbitraires pourroient avoir, avec le temps, de faire dénoncer par leurs Députés à l’Assemblée.
“Que si, avant la fin de le présente Assemblée ordinaire, les susdits Seigneurs Commettants ne reçoivent de sûreté satisfaisante, pour qu’à l’avenir, quand il s’agira d’affaires importantes, dans lesquelles on soutient que la pluralité des voix n’a pas lieu, il ne se prendra point de conclusion à la pluralité, jusqu’à-ce que, dans tous les cas, aprés délibération préalable dans les Sénats des Villes respectives, il ait été examiné et décidé, si l’objet de la délibération en question appartient aux affaires dans lesquelles la pluralité des suffrages a notoirement lieu; les dits Seigneurs Commettants, à défaut de telle sûreté, prendront les mesures de fait qui leur paraîtront les plus efficaces pour atteindre le but susdit.
Contre quoi le Corps des Nobles et certaines villes s’étant résevé de faire insérer les annotations qu’ils jugeront à propos, et les Députés d’autres villes ayant réservé à leurs Seigneurs Principaux l’examen de la Dénonciation ci-dessus, la Résolution finale a été différée jusqu’après Délibération ultérieuse.