Franklin's Attestation of Signatures (unpublished)

Par devant Les Conseillers du Roi, Notaires au Chatelet de Paris soussignés, furent présens

Mre. Jean baptiste Paul de Parny, Chevalier, Ecuier de la Reine, demeurant rue d’anjou au marais psse. [paroisse] St Jean en grève. Intéressé dans le navire La Duchesse de Mortemart, Capita[ine] de Camp, pour la somme de Soixante mille Livres;

Mre. George-andré de Ferriere[, ancien] Conseiller du roi et Son Procureur général au Conseil Souverain de Pondicheri demt. [demeurant] à Paris rue et porte st. honoré passe. st. roch. Interessé dans le navire La Duchesse de Mortemart pour trente mille Livres, Et Sur le navire le Meulan, Capitaine La Guay, ou Sur le Navire La revanche, armé du produit des assurances dud [dudit] Navire le Meulan pour Quarante cinq mille Livres.

Mre. Jacques Campi, Ecuier, Conseiller-Secretaire du roy, Banquier à Paris y demeurant rue du temple psse. st Nicolas des champs Interessé Sur le navire La duchesse de Mortemart pour Vingt cinq mille Livres Et Sur le meulan pour pareille somme de Vingt cinq mille Livres. Et encor interessé Sur le Navire Le Dupré de saint maur, Capitaine de Casses, pour Douze mille Livres.

M. Edmé-andré foucher, Procureur au parlement demeurant rue de bussi psse. St. Sulpice, Interéssé dans le navire La Duchesse de Mortemart pour huit mille Livres, Et Sur le Meulan aussi pour huit mille Livres.

Et Alexandre Philippe Sauvaige, Ecuier, Conseiller du Roy, Notaire au Châtelet de Paris demeurant Susd. [susdite] rue de bussi psse. st sulpice. Interessé Sur le Navire Le Meulan pour Cinq mille Livres;

Les différens Intérets de chacun des Sieurs Susnommés resultans des différens traités faits entre chacun d’eux et MM. Recules de Basmarein, Raimbaux et Compagnie, Armateurs à Bordeaux.

Lesquels ont Fait et constitué pour leur Procureur général et Spécial M. [in another hand:] Hewes Smith & Allen Negotiants à Edenton dans la Caroline du Nord—

[Original hand:] Auquel ils donnent pouvoir de pour eux et en leurs noms les réprésenter dans toutes les convocations et assemblées qui pouroient ètre faites dans toute l’étendue des Etats unis de l’a[méri]que Septentrionale tant des intéressés dans les différens navires que lesd. [lesdits] SS. Recules de Basmarein, Raimbaux et Compagnie ont expédiés, que de leurs créanciers; y revendiquer, s’il y a lieu par l’existence encor en nature de la totalité ou de partie des marchandises et autres effets provenant des cargaisons des navires Susénoncés et dans lesquels lesd. SS. Comparans Sont interessés, La propriété qui leur est aquise Sur lesd. marchandises, et les fonds ou effets représentatifs d’Icelles comme interessés dans les cargaisons desd. [desdits] Navires; faire a cet effet tous Saisies revendications et opositions qui pouroient ètre nécessaires; En suivre l’effet ou en donner mainlevées.

Faire rendre compte au S. Roulhac, Procureur desd. S. Recules de Basmarein, Raimbaux et Compagnie des expéditions des Susd. Navires qui lui ont eté adressés et des expéditions en retour quil a pu faire du produit des Susd. armémens, ensemble des Fonds effets ou marchandises les concernant et étant en ses mains; faire a cet effet contre le S. Roulhac et tous autres Les poursuites nécessaires; de battre et clore les comptes qui seront rendus[;] Traiter et transiger avec le S. Roulhac et tous autres, ainsy que le d. procureur constitué jugera convenable pour l’avantgae des SS. Constituans.

Obtenir contre lesd SS. Recules de Basmarein, Raimbaux et Compagnie et contre qui il apartiendra toutes condamnations que besoin Sera, Les faire mettre a execution, vendre ou faire vendre lesd. Marchandise[s] et autres effets; Recevoir les portions revenantes auxd Comparans eû [en] egard à leurs d Intérets tant dans le prix a provenir desd. Ventes, que dans celui provenu de celles qui ont pu ètre précédement faites; et ce, Soit en argent, Soit en marchandises. Lettres de cha[nge] et Billets; De tous reçus donner quitances et décha[rger] valables.

Dans le cas oÿ lesd. Comparans ou aucuns d’eu[x Se trouveroient] dans la classe ordinaire des créanciers desd SS. Recules d[e Basmarein,] Raimbaux et compagnie, faute de leur avoir eté tenu compt[e, soit du] produit de la vente des cargaisons des navires sur lesquels portent leurs intérets, si elle a ete faite; soit du produit des assurances qui ont du ètre faites conformément à ce qui a eté convenu entre les constituans et lesd SS. Recules de Basmarein, Raimbaux et Compagnie si lesd. Navires ont eté pris ou ont péris; faire également mettre a execution contr’eux et sur leurs Biens les jugements et condamnations qui seront prononcés en faveur desd. SS. Constituans.

Faire entre les mains de qui il apartiendra toutes saisies arréts et opositions, en donner mainlevées ou en suivre l’effet; Recevoir Soit en argent, soit en marchandises, Lettres de change ou Billets la totalité des créances desd SS. Constituans, ou les portions qui pouront leur revenir par les contributions qui pouroient ètre faites entre tous lesd. créanciers, De tous reçus donner quitances et décharger valables; faire par icelles toutes reserves nécessaire; affirmer devant tous juges quil apartiendra, ainsi que tous lesd. SS. Constituans l’ont présentement Fait [es] mains des Notaires soussignés leurs Interets et créances sincères et veritables, et qu’ils ne prétent leurs noms directement ni indirectement auxd SS. Recules de Basmarein Raimbaux et compagnie; Traiter, transiger et composer desd Intérets et créances avec telles personnes, moyenant le prix et aux charges, clauses et conditions que led s. procureur constitué croira plus avantageux; Passer et signer tous autres necéssaires; Constituer procureur en cause; Elire domicile Substituer en tout ou partie des présens pouvoirs telles personnes que led S. Procureur constitué jugera a propos; Et généralement faire relativement à ce que dessus tout ce que les circonstances pouront exiger et les usages des lieux pouroient rendre nécessaire.

Prometant &a. obligeant &a. fait et passé à Paris à(?) Létudes L’an Mil Sept Cent Soixante dix neuf le deux Mars Et ont signés ces presents ou il a eté raye huit mots comme nuls./. [In the margin:] Scellé Lesd Jour Et an [illegible]

de Parny
Ferriere
Sauvaige
foucher
Jacques Campi
Dutertre
Gobert
[The following is attestation by BF:] Nous soussigne Benjamin Franklin ministre plenipotentiaire des Etats Unis de l’Amerique aupres de sa majesté Trés Chretienne certiffions a tous a qu’il appartiendra que Mre. Gobert et Dutertre sont conseiller du Roy notaire au Chatelet a Paris, et que foy doit etre ajoutée tant en jugement que dehors aux actes qu’ils signent en cette qualité, fait a Paris le 24 mars 1779

B Franklin

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