From ———: On the Right and Authority of the Clergy in the State (unpublished)

Principes Etablis par Sa M. Imperiale pour servir de regle a ses Tribunaux et Magistrats dans les matières Ecclesiastiques.

L’objet et les bornes de L’autorité du Sacerdoce dans L’Etat, sont si clairement determinés par les fonctions et les devoirs auxquels le seigneur lui-même a Borné ses apôtres pendant qu’il etoit sur la terre, qu’il y auroit de la mauvaise foi [illegible] statuer ou admettre aucun doute a cet Egard, et de l’absurdité a pretendre que les successeurs des apôtres doivent avoir de droit divin plus d’autorité que n’en avoient les apôtres eux mêmes.

Personne n’ignore que n. S. Jesus Christ ne les a Chargés que de fonctions purement Spiritueles. 1o. de la Predication de l’evangile, 2o. des soins de son Culte, 3o. de L’administration des sacremens (en tant qu’ils sont Spirituels) et du soin et de la Discipline de Son Eglise.

C’est a ces quatre objets qu’etoit Bornée L’autorité des apôtres; et c’est par consequent, a ces memes objets seulement que peuvent pretendre leurs Successeurs. Il s’ensuit que toute autorite quelconque dans L’Etat est ou doit etre aujourd’huy du ressort privatif de la puissance souveraine, ainsy qu’elle a Eté depuis la premiere origine de tous les Etats et de toutes les sociétés Jusqu’a L’Etablissement du Christianisme par lequel cet ordre naturel des choses na nullement Eté ny pu Etre alteré.

a L’Exception des quatres objets susdits Il n’y a donc aucunes sortes d’autorité, aucunes prerogatives, aucuns privilèges aucuns droits quelconques que le Clergé ne tienne uniquement de la Volonté Libre et arbitraire des Princes de la terre

Il est incontestable que sur tout ce qui a Eté accordé ou Etabli par L’autorité souveraine et qu’il dependoit de Son bon plaisir d’accorder ou de refuser Elle est en plein droit d’y faire des changements et de les revoquer meme tout a fait Lorsque le Bien general L’exige et qu’aucune loi fondamentale ne S’y oppose a L’instar de toutes autres Loix, concessions Etablissemens, fait ou a faire, qu’il est du devoir de la Legislation d’approprier au tems et aux Circonstances

La Disposition des Conciles, lesquels comme il est de fait ne sont obligatoires que pour les Etats qui les ont admis ou [recus?] sont dans le meme cas: attendu que celui qui aurois pu ne pas les admettre du tout, doit a plus forte raison pouvoir en rectifier les Dispositions, et meme les revoquer Entierement, Lorsqu’au moyen de la Difference des tems et des Circonstances, la raison de L’etat et le bien public peuvent L’exiger.

L’autorité du sacerdoce n’est pas meme arbitraire n’y Entierement independante, quant au Dogme, au Culte et a la discipline. Le maintien de L’ancienne pureté du Dogme ainsy que la Discipline et le Culte se trouvent etre des objets qui interessent si Essentiellement la Societé et la tranquilité publique que le prince, en sa qualité de Souverain chef de L’Etat et le protecteur de L’Eglise, ne peut permettre a qui que ce soit de statuer sans sa participation sur des matieres d’une aussi grande importance.

L’objet et L’autorité du Clergé Etant donc bien déterminés par les Principes Susdits, Il s’ensuit que c’est d’apres ces principes que doivent Etre décidés a L’avenir tous les cas de Jurisdictions Ecclesiastiques.

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