Nessels en Suisse au Canton de Glaris
le 1er. Fevrier. 1787
Votre Excellence.
Appercevant par les papiers publiques, que le 13 Provinces apres
avoir enfin gagné une liberté desirée depuis si longtemps,
desireroient qu’on leurs communique quelques idées d’une forme de
gouvernement durable et salutaires, par la qu’elle elles puissent
se conserver ce precieux tresor, et faire gouter a chacun de leurs
individus les doux fruits de l’independance.
Un habitant des heureuses contrées de la Suisse, libre lui meme,
et par Consequent veritable appreciateur de la liberté, et Ami
devoué du genre humain, formant des veux sinceres a ce que cette
Nouvelle Republique prospere dans son nouveaux bonheur, Osa
entreprendre de songer a un plan de gouvernement, qui put remplir
ces objets, croyant avoir enfin trouvé en son foible genie
quelques choses, qui pourroit si non exactement repondre, du moins
conduire en quelque maniere au but desiré, son extreme desir de
contribuer aux bonheur parfait d’une partie des humains crées a
cette fin le determina a mettre ses foibles idées Sous les yeux de
Votre Exellence, en Vous suppliant d’excuser en lui les deffauts,
quil pourroit avoir Commis en cette compilation par le manque de
connoissance des Constitutions des Provinces, n’ayant put agir que
d’apres la Conoissance des Cartes geographique, et l’histoire
general de cette partie du monde, d’allieurs il n’a jamais eté ni
auteur ni orateur, et ce n’est que sous le titre de Zelé
Republicain, et vrais Ami des hommes, qu’il a l’honneur de Vous
l’envoyer.
Plan de Gouvernement
d’une Republique naissante Consistante
en XIII Grandes Provinces.
Articles d’Union.
1mo. Que les treize Provinces S’unissent ensemble de meme que si
elles n’en faisoient qu’une, de telle sorte, qu’elles ne peuvent
etre divisées ni par testemant, ni par donnation, ni par echange,
ni par vente ni par aucun autre accord ou contrat que ce puisse
etre.
2do. Qu’il n’y aura jamais plus ni moins de 13 provinces
reconnues, en sorte que si á l’avenir d’autres etats ou paÿs
seroient acceptés dans cette Union, ils seroient tenus de se
declarer membre d’une des 13 provinces Subsistantes.
3tio. Qu’elles s’obligent de sassister mutuellement les unes aux
autres, d’employer leur vie, et leurs biens contre tout sorte
d’ennemie, et contre toutes les attaques, et tous les assauts
qu’on pourroit donner à quelqu’ne de ces provinces.
4to. Q’uon ne feroit jamais de guerre offensive que du
consentement de huit provinces.
5to. Que toutes les Provinces de cette Union reconnoitront un
meme Senat, Comme Cheff de la Republique, Comme executeur et
protecteur des loix, au quel sera commis specialement le soin, et
le bien de la Patrie. les XIII. Provinces acceptent un meme
gouvernement, le qu’elle sera Democratique, melé d’Aristocratie,
pour Cette fin chaque provinces nommera Sous l’espace de deux mois
pour composer le Senat trois de ses Cytoiens, les quels se
transporteront aussitot au lieu destiné a la Residance perpetuelle
du Senat; lorsque tous les Senateurs de toutes les provinces y
seront arrivés /: ce qui fera le nombre de 39 Senateurs :/ ils
s’assembleront, et nommeront un d’entre eux du merite et capacité
la plus reconnue President, et cheff de cette auguste assemblée;
Ce President sera remplacé dans le nombre des Senateurs par un
nouveau membre de la meme province dont il etoit nommé Senateur.
La charge de President, ainsi que celle de Senateurs sera pour la
vie, excepté cependant d’une parfaite conviction d’avoir tramé
contre la Patrie, ou autre crime de leze Majesté. la Charge de
President roulera de province en Province dans le rang qu’elles
tiendront entre elles. c’est a dire qu’apres la mort d’un
President cette charge tombera a un des trois Senateurs de la
province suivante a celle, dont etoit le defunt.
6to. Il n’y aura jamais ni plus ni moins de trois Senateurs
d’une meme province et lorsqu’une place de Senateur viendra a
vaquer, la province dont etoit le defunt, fera beau d’y nommer un
de ses cÿtoÿens dans l’espace d’un mois.
7mo. dans l’espace de six Mois on reconnoitra un lieu, qui sera
destiné a la Residence perpetuelle du Senat, a l’egard du qu’el il
seront faits des reglements et traités particuliers.
8o. Chacune des XIII Province aura en outre son Conseil
particulier, le quel Consistera en un President et 26 Conseillers,
les quels seront tenus de resider dans la Capitale de leur
province. Dans l’espace de 10 mois chaque province sera divisée en
un certain nombre de Communauté, lesquels Communautés auront
chaqu’une leur tribunal particulier, Composé d’un Grand juge et 12
juges Cytoiens de la meme Communauté. NB chaque Comunauté doit
etre au moins presentement de 3000 hommes.
9o. Aussi bien dans le Senat, que dans le Conseils particuliers
de provinces, Communautés et tribunaux il ne sera jamais ni
procedé ni decidé d’aucune affaire, que par la pluralité de voix.
10o. Chaque Province et chaque Communauté en particulier aura le
droit et liberté de se prescrire a elle meme des loix et
changement, telles que bon lui semblera; bien entendu cependant,
que ces loix ou changements ne soyent contraires aux loix
generales et fondamentales.
11. Si deux, ou plusieurs provinces venoient a avoir quelque
different entre elles ce sera le Senat qui en decidera sans
appell, pareillement le Conseil de chaque province prononcera de
Causes de ses Communautés, et chaque tribunal decidera les
differents de ses particuliers, reservè néanmoins a chaque
communauté le droit d’en appeller de la decision du Conseil de
province, a celle du Senat, de meme qu’a tout particulier. tout
tribunal requis a la decision de quelque different, sera tenu d’en
prononcer dans lespace dun mois.
12. la Capitale de la Republique ou ville de Residence du Senat
sera batie et entretenu aux fraix de oute la Republique. Les
Villes frontiers, et prots de Mers de toutes les 13 provinces
seront fortifiées, et mis en etat de deffense aux graix de l’etat;
Mais a l’avenir chaque province sera tenue d’entretenir a ses
fraix toutes les villes et ports, qui se trouveront dans son
teritoire.
13. dans l’espace de six mois il sera fait dans chaque province
un denombrement de tous les habitants males natiaunaux depuis
l’age de 15 ans, lequel denombrement sera delivré au Senat par
toutes les provinces. ce dit denombrement doit etre renouvelle
tous le six ans.
14. Il n’ÿ aura dans la Republique aucune Religion predominante,
Mais il sera accordé libre exercice de toutes les Religions
chretiennes, et tout habitant etabli sera tenu de se declarer
confessant une de ces Religion quelconque.
15. aucun bien en terre ne pourra jamais tomber en main morte,
ni par acquisition, ni testemant, ni heritage; Sous le nom de main
morte sont compris les hopitaux, temples ou Colleges etc, les
quels ne pourront jouir que des rentes. NB. il ne sera jamais
souffert aucune couvent, ou etablissement Monastique.
16. Aucun Mariage ne pourra etre reconnu legitime sans avoir eté
passé en contract par devant le grand juge de la Communauté, le
quel sera tenu de signer gratis et de faire enregistrer les dits
contracts, et ne pourra refuser sa signature sans en rendre Compte
sur le champs au Senat, au quel seul sera reservé le pouvoir de
Cassation.
17. Dans cette Union pourront etre admis comme membre de la
Republique d’autres etats, villes, bourgs, ou villages en
observant cependant ce qui est dit dans l’article II. en outre
pour etré acceptés il leur faudra le Consentement, premierement de
la province a la quelle ces nouveaux membres devront se declarer
appartenants, et en outre encore la Voix de six autres provinces,
et le Consentement positive du Senat.
18. La Conclusion de tout traité comme d’union, de Commerce,
d’alliances avec des puissances etrangeres, de paix etc. sera
remise a la Volonté du Senat, ainsi que de choisir et envoyer des
Ambasadeurs ou Ministres aux Cours etrangeres, et les generaux
d’armées etc. NB pour declarer la guerre: Voyez l’art. 4.
19. Chaque province paÿera annuellement son Contingent au Senat,
le quel sera tenu tous les dix ans d’en rendre Compte au
Presidents, et tresoriers de toutes les Provinces.
20. Quiconque oseroit entreprendre de parler ou faire quelques
choses contre ces Articles une foix reçu, sera reconnu rebelle, et
chatié comme tell par le Senat.
21. Il n’appartiendra qu’au Senat dintrepretter ces Articles de
l’union.
22. Si à l’avenir il sera trouvé bon d’ajouter a ceci de
Nouveaux Articles acceptés unanimement par toutes les provinces,
ils auront de meme force de loix.
23. Il seront faits 14 Originaux du resumé de ces Articles,
D’apres l’article 14. toutes les Religions Chretiennes doivent
etre tollerées sans aucune predomination de l’une aux autres, a
cette fin pour prevenir tout desordre et differents, qui
pourroient en naitre, la Republique trouve bon de statuer ce qui
suit.
1o. Chaque Religion exercée dans la Republique doit elire et
entretenir un Grand-Pretre Comme Cheff Spirituelle, le quel doit
resider pour toujours dans la ville Capitale de la Republique ou
reside le Senat; Ce Grand-Pretre doit repondre au Senat de tous
les desordres que pourroit Commettre les Confessants de sa
Religion a cause de leur culte, et le Senat sera tenu de preter
main a ce grand-Pretre tout et quand foix il en sera requis pour
le maintien du bon ordre.
2o. Toute Religion doit entretenir dans la Capitale de la
Republique un temple, de meme que le logement de son grand-Pretre.
3o. Dans la Capital de chaque Province doit resider un Vicaire
General Pretre de chaque Religion exercée dans cette Province,
lequel sera au nom du Grand Pretre cheff de sa Religion dans la
province, et doit par consequent rendre Compte au grand-Pretre de
tout ce qui concernera sa Religion.
4o. il sera remis a la Volonté de chaque Religion d’entretenir
le nombre de Pretre, qui lui conviendra. en observant cependant ce
que dit l’art: 15. de l’Union.
5o. Chaque Religion sera tenue d’entretenir de ses propres fonds
tous les Pretres, et Temples.
6o. il sera permis a chaque Religion dans toute ville, bourg ou
village d’elever un temple, bien entendu cependant, que pour avoir
ce droit, il doit y avoir au moins 50 hommes domiciliées
Confessant cette meme religion /: a la reserve du droit des
Capitales Voyez Art: 1. et 2. :/ Mais jamais il ne sera permis a
aucune Religion d’avoir plus d’un temple dans une meme ville,
bourg ou village sans permission positive du Senat.
7o. Tout individu une foix declaré pretre ne pourra plus a
l’avenir etre decoré d’aucune charge de l’etat, et quand meme il
renonceroit a sa charge spirituelle.
Par la Recapitulation de tout ce Plan de Gouvernement Votre
Excellence verra facilement que ce gouvernement est melé, mais que
le fond principale est Democratique, puisque le peuple s’elit lui
meme tous ces cheffs, Car c’est par lui que doit etre élût le juge
surnummerair de Communauté, le quel alors par gradation doit
parvenir à tout, et que la fonction de ce meme peuple est
nécessaire pour donner force de loix a toute innovation de
Reglement fondamentale. C’est donc la parti Democratique qui fait
la loix, tandis que la parti Aristocratique Consistante dans la
personne du Senat ne fait que la maintenir. C’est en suppliant
Votre Excellence de Vouloir bien excuser ma libertè, par l’interet
veritable que je prends au bonheur des hommes, et surtout par le
bonheur que j’ais d’etre moi même republiquain, que j’osse vous
prier de vouloir me faire connoitre le reçu de ceci, et que j’ais
l’honneur d’etre avec le plus profond respect de Votre Excellence
le trés humble et trés obeissant Serviteur