The Farmers General to Jacques Necker (unpublished)

Don. D’amiens Tabac Contient No. 4879 M. Paulze

30. juin 1779
Mémoire

La vente au havre de la Prise Anglaise, le fathon, dont la Cargaison Consistoit principalement en 319 boucauts de Tabac de virginie a donné lieu a la Question de scavoir Si les adjudicataires de ce tabac pouvoient le Transporter par Terre du havre a Dunkerque. En reponse a un memoire donné par MM. les deputés de la Chambre de Commerce de Dunkerque, les fermiers Generaux ont soutenû que ce Transport ne pouvoit avoir lieu ni par Terre ni par mer. Quant au Transit par Terre, il est positivement interdit par les art: [articles] 16 et 18 de l’arrêt du 27 aoust dr. [dernier]. Il paroit par le dernier memoire de MM. les deputés de la Chambre de Commerce qu’ils n’y insistent plus, ainsi Toute Difficulté cesse Sur ce premier point. Reste donc a Discuter le Transport par mer.

Si on en Croit la Chambre de Commerce de Dunkerque les reglements relatifs a la vente exclusive du Tabac, n’ont absolument aucun raport a leur ville par deux raisons; 1o. les privileges dont elle Jouit la rendent aussi Etrangere au royaume que Londres et Amsterdam. 2o. Elle fait partie de la flandre qui n’est pas soumise a la vente exclusive du Tabac.

Il est vrai que Dunkerque est quant aux droits des Traittes assimilé a l’Etranger effectif. Les declarations de 9bre. 1662 et du 16 fevr. 1700. l’ont exemté des Droits d’Entrée et de sortie sur Toutes sortes de marchandises venant des Pays Etrangers. Mais il est de Toute evidence que Cette exemtion de Droits de Traittes n’a aucune analogie avec l’Exemtion du privilege de la vente exclusive du Tabac. L’une ne peut supposer l’autre parce que Chacun de ces Droits est d’une nature Tout a fait differente. Si Cette assertion avoit besoin d’Etre appuyée de quelque exemple, on citeroit Marseilles et Bayonne ports francs qui Jouissent des memes avantages que Dunkerque. Quant aux droits des Traittes dont le Territoire de meme que Celui de Dunkerque est assimilé a l’Etranger effectif et qui neantmoins sont soumis au privilege de la vente exclusive. Elle n’eprouve a marseilles aucune contradicti[on.] Quant a bayonne, il a fallu plaider longtems pour obtenir l’Arrêt du 4 mai 1733. qui a enfin decidé la Question. L’execution de Cet Arrêt y a depuis a la verité eté suspendue, mais des Circonstances particulieres et Entr’autres l’Epizootie qui pendant longtems a ravagé le Pays de labour ont determiné Cette Tolerance momentanée, et il n’en est pas moins Certain dans le Droit que Bayonne quoique Port franc doit reconnoitre le privilege de la vente exclusive du Tabac. On est donc fondé a Conclure que la qualité de port franc n’on contestée a Dunkerque ne peut le soustraire au privilege de la vente exclusive du Tabac, ce qui detruit sans ressource le premier argument de la Chambre de Commerce de Cette ville.

Le 2d. n’en est pas plus solide, Dunkerque, dit on, a été reuni a la province de flandres qui par la declaration de 1721, est nommement exceptée du privilege de la vente exclusive du Tabac.

Les fermiers generaux ont deja observé que Cette reunion ne datoit que de 1728. Ainsi il est Certain qu’anterieurement a 1728. Dunkerque n’avoit ni Titres ni Droits pour se soustraire a la vente exclusive du Tabac, admettons que sa reunion a la flandre l’ait fait participer au privilege de Cette province. En ce Cas Dunkerque n’en peut Jouir que Comme la flandre en Jouit, or la flandre de meme que Toutes les autres provinces ou la Culture et le Commerce du Tabac ont eté Tolerés est assujetie a un droit de 30 s. par livre de Tabac etranger qui s’y importe pour Toute autre destination que pour celle de la ferme du Tabac. Cette imposition a eté Etablie par la declaration du 4 mai 1749. pour etre perçûe dit l’art: pr.[premier], a l’Entrée de notre royaume dans Toutes les provinces voisines Soumises a notre Domination. Ces expressions generales et qui n’exceptent rien, sont encore Confirmées par le preambule de la loi, on y lit que les habitans des provinces oû la Culture et le Commerce du Tabac ont eté Toleres; abusent de la facilité que le souverain a bien voulû leur accorder font Journellement des versemens si Considerables Sur le Pays de vente exclusive Tant des Tabacs de leur crû que de Ceux qu’ils Tirent de L’Etranger, que le Roi s’est determiné pour remedier a des abus si prejudiables a ses Droits a assujettir Tous les Tabacs Etrangers entrant dans son royaume par Telle province que ce soit a payer un Droit de 30 s. par livre.

Trois Consequences resultent de Cette Legislation; 1o. le droit de 30 s. dont il s’agit est representatif du privilege de la vente exclusive du Tabac, il est destiné a en Tenir lieu et a prevenir l’abus de l’exemtion du privilege. 2o. Par suite des motifs qui l’ont fait etablir il est general et embrasse sans aucune exemtion quelconque Tous les lieux exemts du privilege de la vente exclusive. 3o. Enfin Si Dunkerque est exemt de la vente exclusive, il est necessairement soumis au droit de 30 s. par ce qu’il n’existe dans le royaume aucun lieu qui ne reconnoisse cette alternative ou la vente exclusive du Tabac, ou le droit de 30 s. qui le remplace.

En vain objecteroit-on Contre Cette derniere Consequence que les Titres propres à Dunkerque lui assurent l’affranchissement de Tous droits Sur ce qui y entre et Sur ce qui en sort et que Cette affranchissement Comprend le droit de Trente sols.

Les reponses a Cette objection se presentent en foule. 1o. Comme on la deja observé, la franchise du Port de Dunkerque ne lui donne d’autre exemtions que Celle des droits de Traittes et le droit de 30 s. n’est pas de ce genre. C’est un droit representatif de Celui de la vente exclusive du Tabac.

2o. Les Ports francs Comme Dunkerque, C’est a dire marseilles et Bayonne ont reconnû oû la vente exclusive ou le droit de 30 s. ce qui Justifie que l’alternative cy devant etablie n’admet ni lieu ni Exemtion.

Marseilles reconnoit la vente exclusive, ainsi le droit de 30 s. n’y a pas lieu a present. Mais avant l’Etablissement de cette vente exclusive dans le Royaume en 1674 le Gouvernement avoit deja Jugé que le Tabac devoit etre Tiré de la Classe des marchandises ordinaires et l’Edit de 1699 Constitutif des privileges de marseille avoit ordonné que l’imposition des droits sur le Tabac y seroit Continuée.

A L’Egard de Bayonne on a remarqué que pendant longtems ce port avoit Joui abusivement de l’exemtion de la vente exclusive, il pretendoit aussi comme Dunkerque se soustraire au droit de 30 s. et il se fondoit sur la franchise de son port, sur l’Exemtion de Tous droits qui lui etoit accordée, mais la Question discutée Contradictoirement avec la Chambre de Commerce par des memoires respectifs et des Conferences Tenues en presence du ministre fut cedée par un arrêt du Conseil du 19 fevr. 1754. qui Jugea que la Declaration du 4 mai 1749 avoit du recevoir son Execution dés le principe a bayonne oû le Droit de 30 s. avoit eté dû dés qu’il avoit eté imposé.

3o. Voulut-on assimiler ce droit de 30 s. sur le Tabac a un pur droit de Traittes, les Termes dans lesquels est Concue la declaration de 1749 ne permettroient pas a la Ville de Dunkerque d’en reclamer l’Exemtion. Le droit a eté etablie generalement sans exception a Toutes les entrées du royaume pour toutes les provinces soumises a la domination du Roi, quelque fut Cette province pourvû quelle fut du nombre de celles exemtes de la vente exclusive. La loi Constitutive du droit a derogé a Tous statuts et reglemens anterieurs en sorte que la ville de Dunkerque se Trouve implicitement Comprise dans Cette generalité qui n’excepte rien pour pretendre a une exception du droit de 30 s. il faudroit quelle raportat une autre loi posterieure a celle de 1749 qui fit exemtion en sa faveur. Elle ne rapporte point de loi de Cette espece. La Consequence necessaire est quelle est soumise au droit de 30 s.

4o. Enfin les motifs qui ont Dicté l’Etablissement de ce Droit s’appliquent plus particulierement a Dunkerque qu’a Tout autre lieu, en effet par la declaration de 1749 le Gouvernement s’est proposé de prevenir les versemens de Tabac etranger du Pays exemt sur le Pays de vente exclusive en augmentant par un droit de 30 s. le prix de la Denrée servant a ces versemens et diminuant par la le benefice de l’appas de la Contrebande. Or de Tous les Pays exemts de la vente exclusive, il n’en est pas un ou le Commerce de Contrebande ait autant d’activité qu’a Dunkerque, les preuves de Cette assertion sont multipliées elles existent sous les yeux du Conseil. Il ne se fait par une seule exportation de Tabac de ce port qui ne soit au meme instant marquée par un versement sur les Provinces du Royaume sujettes a la vente exclusive. En voici un exemple Recent.

Par une lettre du quinze de ce mois qui sera Jointe au present memoire, les fermiers generaux ont appris que les fabriquants de Dunkerque avoient fait partir deux navires Chargés de Carottes de Tabac avec une destination apparente pour Genes. Dans le meme Tems ils ont recû avis de versemens Considerables de Tabac effectués sur les Cotes de la bretagne et de Poitoû dans les inspections de Painbeuf [Paimboeuf], de Palluau, de la Gachere(?), de Sarzau [Sarzeau], et D’auray et dans les ressorts de l’Entrepot de Clisson. Le rapprochement des Circonstances ne laisse aucun doute sur l’origine de Cette contrebande et Cette origine est Dunkerque. Il faudroit donc, s’il n’existoit point de loi qui etablit dans ce port le droit de 30 s. en promulguer une, Comme le seul frein Capable de diminuer la Contrebande dont il est la source.

Que Conclure au surplus de ces Details? Le voici que la ville de Dunkerque Considerée Comme isolée, Comme ayant Eû Jusqu’en 1728. un regime particulier qui lui Etoit propre, n’a pour elle meme aucun droit, Titre, ni privilege, Concernant le Tabac qui puissent la soustraire a la vente exclusive, que Considerée ensuite Comme incorporée a la flandre, elle peut bien sous ce dernier point de vue etre exemte de la vente exclusive, Tant qu’il plaire au gouvernement de laisser subsister l’incoporation qu’il est le maitre d’aneantir comme il l’a eté de la Créer, mais que Tant que l’incorporation subsistera, le droit de 30 s. sera dû sur Tous les Tabacs importés a Dunkerque, sans que son Port Cesse pour cela d’Etre un Port franc, quant aux droits de Traittes, a l’instar de Ceux de bayonne, marseilles et meme des prerogatives encore plus Considerables que Celles de ces deux derniers Ports.

Ceci posé revenons a la Question qui fait specialement l’objet de ce memoire. Les Tabacs provenant des prises peuvent ils êtes Transportés directement par mer a Dunkerque.

La negative est Certaine[.] Toutes marchandises de Cette espece doivent entre vendues dans le port oû elles abordent a la Charge du retour a l’Etranger et en attendant la vente, elles doivent etre mises en l’Entrepot sous la Clef du fermier aux depens des armateurs, art: 8. 10. 11. 14 et 16 de l’arrêt du Conseil du 7 aoust dr. Ce renvoi du Tabac a l’Etranger qui a pour principe l’art: 12 du Titre du Commerce du Tabac doit necessairement s’entendre dans le sens de Cet article, C’est a dire que le Tabac doit etre Transporté hors le royaume. Ces expressions de l’article Cité levent Toute equivoque et Etablissent que le Tabac ne peut etre Transporté dans aucun endroit dependant du royaume, quelqu’il soit, Cet endroit fut-il assimilé a l’Etranger effectif et exemt de la vente exclusive, il n’est pas au surplus exact de pretendre, Comme la fait la Chambre de Commerce que les privileges dont Jouit la ville de Dunkerque la rendent aussi Etrangere au royaume que Londres et Amsterdam. Ces privileges ne sont relatifs qu’aux droits de Traittes et voulut’on les etendre a l’exemtion de la vente exclusive du Tabac le droit de 30 s. seroit dû, ce qui fait manquer la comparaison.

Mais Continue la Chambre de Commerce, si un Corsaire francais s’emparoit d’un navire anglais Chargé de Tabac et le Conduisoit a Dunkerque, le Tabac y seroit vendû et l’adjudicataire ne pourroit exiger l’Exportation a l’Etranger effectif, pourquoi donc du Tabac Conduit au havre ne pourroit il pris s’Expedier directement pour la haute ville de Dunkerque.

La premiere partie de Cet argument est une vraie petition de principe[.] On commence par supposer que dans l’hypothese ou l’on raisonne, le fermier ne pourroit exiger l’Exportation du Tabac a l’Etranger et cependant il seroit en droit de le faire par la raison que le Tabac provenant de prise ne peut etre vendu dans aucun Port de france, qu’a la Charge d’Etre Transporté hors du Royaume, comme on vient de le prouver, donc le Tabac provenant de prise Conduit directement a Dunkerque ne pourroit y etre vendû qu’ a la Charge de l’Exportation hors du royaume, a plus forte raison ne pourroit il être expedié du havre pour Dunkerque s’il avoit eté Conduit dans ce premier Port la vente a Dunkerque du Tabac qui y auroit eté Conduit directemt. fut elle permise sans Condition de retour a l’Etranger le Transport du havre à Dunkerque pour y etre vendu ne le seroit point, parce, que, Comme on la prouvé cy devant, c’est dans le port ou la prise arrive que le Tabac doit etre vendû pour attendre la vente et sans que cet entrepot puisse etre Changé ou continué d’un port a l’autre. Enfin qu’on admette si l’on veut que les Tabacs Conduit directement a Dunkerque pour y etre vendu sans Charge d’Exportation ou que Conduit dans un autre port, il peut en sortir pour etre Transporté a Dunkerque sans en ressortir, meme dans ces deux hypotheses, il sera certain que la vente ne pourra avoir lieu qu’a la Charge de payer le droit de 30 s., auquel le Port de Dunkerque ne peut se soustraire si on le suppose exemt de la vente exclusive.

La Chambre de Commerce a Joint a son memoire Copie de plusieurs Articles des Arrêts des 7 Aoûst 1744 et 15 mars 1757 rendu pour les marchandises provenues de prises dans les Guerres precedentes[.] Cette production à pour objet de faire remarquer que par l’arrêt de 1744 le Tabac de prise pouvoit etre renvoyé directement par mer du port oû l’adjudication en avoit eté faite soit a l’Etranger soit dans les Ports de Dunkerque et Bayonne.

De ce que Cette facilité a eté accordée en 1744 il n’en resulte pas quelle doive l’Etre dans la Guerre actuelle et en effet le souverain n’a pas voulû quelle le fut, en voici la preuve. Le preambule de l’arrêt du 27 Aoust 1778 atteste que lors de sa redaction le legislateur avoit sous les yeux les reglemens faits anterieurement pour les marchandises de prise et par Consequent l’arrêt de 1744 sur lequel ainsi que sur celui de 1757 a êté Calqué l’arrêt de 1778. avec des Changemens que l’Experience a fait Juger necessaires. Or le souverain a vû dans l’arrêt de 1744 que le Transport du Tabac de prise a Dunkerque avoit eté permis a Cette epoque et Cependant en 1778 il a fait retrancher la permission du Transport à Dunkerque. Il la Certainement fait en Connoissance de Cause et sa volonté ne peut etre meconnue ni Eludée. A observer au surplus que meme en 1744 le Tabac de prise Conduit dans un des Ports de Royaume ne pouvoit etre Transporté à Dunkerque qu’aprés la vente effectué dans le port oû la prise avoit êté Conduit[e] et non avant la vente. Ce qui resulte de ces Termes. Les adjudicataires seront tenus de renvoyer les Tabacs directement par mer du port oû l’adjudication en aura êté faite, il est Clair d’aprés ces expressions qu’il falloit Commencer par vendre les Tabacs dans le port d’arrivée et que ce n’etoit qu’aprés l’adjudication qu’ils pouvoient etre Transportés à Dunkerque. Ainsi meme en 1744 epoque de la plus grande faveur accordée a Dunkerque, les Tabacs de prises conduits au havre n’auraient pus être Transportés a Dunkerque avant la vente et la demande formée aujourdhui par la Chambre de Commerce de Cette ville n’auroit pû être acceuillie.

La Privation de la faculté exhorbitante du Droit accordée en 1744 de Transporter á Dunkerque les Tabacs de prise aprés la vente n’est pas au reste une nouvauté qui ne datte que de la Guerre actuelle.

L’Art: 6 de l’Arrêt de 1757, prouve que dés ce Tems on en avoit reconnû l’abûs. Cet arrêt avoit ordonné par l’art: Cité que les Tabacs et autres marchandises prohibées dans le royaume ne pourroient être adjugés qu’a Condition d’Etre renvoyés a l’Etranger; Sans pouvoir être expediés pour Dunkerque. On oppose a Cet art: 6 l’art: 8, ou il est dit que les adjudicataires seront Tenus de renvoyer les Tabacs a l’Etranger oû a Dunkerque du port oû l’adjudication en aura eté faite, la Contradiction est en effet evidente; mais on ne peut l’attribuer qu’a une Erreur de redaction dans l’art: 8, erreur facile a appliquer. L’arrêt de 1757 se dirigeoit sur Celui de 1744 il Etoit dans l’intention du legislateur d’y faire quelque Changement notamment quant a la faculté du Transport du Tabac á Dunkerque de la ces expressions de l’art: 6 sans pouvoir être expediés pour Dunke., mais le redacteur aprés s’Etre Conformé dans Cet Art: aux vuës du souverain a Continué de suivre dans les autres articles l’arrêt de 1744. Telle est l’unique maniere d’expliquer la Contradiction entre les art: 6 et 8.

Il faut au surplus en revenir a l’arrêt de 1778 Comme etant la regle de ce qui doit s’observer pour la guerre actuelle, l’art: 16 prescrit le renvoy a l’Etranger dans les sens de l’art: 12. de l’ordonnance de 1681 qui exige le Transport hors du Royaume. Il n’excepte point Dunkerque comme l’avoit fait l’arrêt de 1744 le silence seul de la loi suffit pour exclure Dunkerque et autoriser a Conclure que le Tabac de prise ne peut être adjugé qu’a la Charge du Transport a l’Etranger effectif, C’est a dire hors du Royaume.

On Terminera ces reflexions par Celle qui a deja eté presenté dans un premier memoire et que son importance oblige a repeter. Dunkerque etant par sa situation plus a portée que Tous les autres ports de france des marchés de Tabacs etrangers, lui accorder le pouvoir d’attirer dans son Port les Tabacs de prise, ce seroit Tout a la fois faciliter les approvisionnemens des manufactures de la vente exclusive appartenante au Roi, dans un Tems ou la Guerre les rend deja Trés difficiles.

Les fermiers generaux sont dans la Confiance que Monsieur le Directeur General voudra bien en rejettant la Demande de la Chambre de Commerce de Dunkerque faire Cesser la Tolerance abusive qui Jusqu’a present a exemté Cette ville du privilege de la vente exclusive du Tabac, oû s’il extime que Cette Tolerance doive etre Continué dans les Circonstances presentes, en ce cas ordonner que la declaration du 4 mai 1749 y sera executée selon sa forme et Teneur ainsi qu’il a eté ordonné pour Bayonne par l’arrêt du 19 fevrier 1754.

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