From the Comte de Creutz and Benjamin Franklin: Treaty between the United States and Sweden (unpublished)
[Paris, February 05, 1783]

retour; mais s’il est enlevé quelque chose, ou s’il leur a été fait quelqu’injure, durant le terme prescrit cy dessus, par l’une des Parties, leurs peuples et Sujets, il leur sera donné à cet égard pleine et entiere satisfaction. Ces Passeports susmentionnés serviront également de Sauf conduits contre toutes les insultes ou prises que les Armateurs pourront intenter de faire contre leurs personnes et leurs effets.

Art. 23.

Aucun Sujet du Roi de Suede ne prendra de Commission ou lettre de marque pour armer quelque Vaisseau afin d’agir comme Corsaire contre les Etats Unis de l’Amerique ou quelques uns d’entre eux, ou contre les Sujets, peuples ou habitants de ces Etats, de quelque Prince ou Etat que ce soit, avec le quel ces dits Etats Unis seront en guerre. De même aucun Citoyen Sujet ou habitant des dits Etats Unis et de quelqu’un d’entre eux ne demandera ni n’acceptera aucune Commission ou Lettre de marque afin d’armer quelque Vaisseau pour courre sus aux Sujets de sa Mté. Suedoise ou quelqu’un d’entre eux ou leur propriété, de quelque Prince ou Etat que ce soit avec qui sa dite Majesté se trouvera en Guerre. Et si quelqu’un de l’une ou de l’autre Nation prenoit de pareilles Commissions ou Lettres de Marque, il sera puni comme Pirate.

Art. 24.

Les Vaisseaux des Sujets ou Habitants d’une des deux Parties, abordant à quelque côte de la Dependance de l’autre, mais n’ayant point dessein d’entrer au Port, ou y étant entré, ne desirant pas de decharger leur Cargaison, ou rompre leur charge, n’y seront point obligés, mais au contraire jouiront de toutes les franchises et exemtions accordés par les Reglemens qui subsistent relativement à cet objet.

Art. 25

Lors qu’un Vaisseau appartenant aux Sujets et habitants de l’une des deux Parties, naviguant en pleine Mer, sera rencontré par un Vaisseau de Guerre ou armateur, pour éviter tout desordre, se tiendra hors de la portée du Canon, mais pourra toute fois envoyer sa Chaloupe à bord du Navire marchand et y faire entrer deux ou trois hommes, aux quels le maitre ou Commandant du dit Navire montrera son Passeport qui constate la Propriété du Navire; et après que le dit Batiment aura exhibé le Passeport, il lui sera libre de continuer son Voyage, et il ne sera pas permis de le molester, ni de chercher en aucune maniere à lui donner la chasse ou à le forcer de quitter la Course qu’il s’était proposée.

Art. 26.

Les deux Parties contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs Ports respectifs des Consuls, Vice Consuls, Agents et Commissaires dont les fonctions seront reglées par une Convention particulière.

Art. 27.

Le présent Traité sera ratifié de part est d’autre et les Ratificatios seront échangées dans l’Espace de huit mois, ou plustôt si faire ce peut, à compter du Jour de la Signature. En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signé les Articles cy dessus, et y ont apposé le Cachet de leurs armes.

Fait à Paris le cinq Fevrier, l’an de grace mil Sept cent quatrevingt trois.

Gustav Philip Comte de Creutz. (signé) [L.S.]
B. Franklin. [L.S.]
639149 = 038-u737.html