Charles Gustave Berg to the Admiralty Judges at Morlaix (unpublished)
Extrait des minuttes du Greffe du Siege Royal de L’amirauté de trégnier Etabli à Morlaix
20 et 21e. avril 1779
A Messieurs Messieurs les Juges du Siege Royal de L’amirauté de trégnier Etabli a Morlaix.

Supplie humblement charles Gustave Berg Capitaine du Navire Suedois la Victoire de stokolm du port d’environ trois cent tonneaux actuëllement à La Rade de Morlaix demendeur par la presente, assisté du Sieur Nicolas Derrien Son interprette.

Disant qu’il n’y a à Bord dudit Navire que trois hommes de Son Equipage et trois amériquains qui ne Sont pas Suffisant pour Manoeuvrer son Batiment, au cas qu’il Survint quelques ouragan ou tempette, qui iroit nécessairement à terre, qu’ayant appris que Ses ancres avoient Chassés son navire Se trouvoit être dans le Cas de toucher au moment quon y penseroit le moins(?), Et que le dit navire est d’autant plus en danger, que les trois hommes de son Equipage qui Sont à Bord, menaçent d’en quittant attendu qu’ils manquent Souvent de provision de Boucher, que quelque fois ils En ont Beaucoup Et quelqu’autres fois ils n’en ont pas de tout: ce qui provient de L’inconduite de Jean Larcheer(?) qui commande à Bord oÿ il ne cesse d’inviter des Soldat Et autres pour boire Et Se Divertir.

Dans ces Circonstances il requiert ce Considéré[:]

Qu’il vous plaise Messieurs Egard a ce que dessus Et faisant droit en la presente enjoindre audit Larcher de prendre Le Nombre de gens de Mer necessaire pour Lever les ancres et Mettre ledt. [ledit] navire en lieu de plus grande Sureté qu’il n’est actuëllement, afin d’eviter la perdition tant dudit Navire que de Son chargement et d’entretenir à Bord aux frais de qui il appartiendra le Nombre de douze ou treize Marins pour en Cas de Besoin prevenir les accidents qui peuvent arriver Ledit navire ayant déja Echoué tant à terre que Sur Son ancre réiterants les Memes Reservations et protestations que par ses precedents Rapports et Déclarations meme de faire supporter tous dommages Et interets par qui il appartiendra, c’est Justice, ainsi Signé En la minute Dumaine pr. substitut de Rinquin le Je., N. Derrien, Charles Gustave Berg.

Soit Communiqué au procureur du Roi Expedié à Morlaix le Vingt avril mil sept Cent Soixante dix Neuf Signé Gratien Lieut. Genl.

Vu la Requete et L’ordonnance de Soit à nou[s] communiqué.

Je conclus à ce qu’il Soit Nommé des Experts pour Vérifier des faits y Mentionnés pour sur Leur rapport Etre Statué ce qu’il sera bon Etre les parties interressés duëment appellées conclu à Morlaix le vingt avril mil sept Cent Soixante dix Neuf ainsi Signé Derrien Chatel pr. du Roy.

Vu la Requete à nous presentée, notre ordonnance de Soit Communiqué les Conclusions du procureur du Roi le tout [illegible] Considéré, Et Nous referant aux ordres à Nous Notifiés le Vingt Mars, avons tardé à faire droit Sur le second chef de la presente et ordonné sur les premier, que provisoirement, et attendu le péril imminent annoncé, il sera nommé des Experts pour vérifier le fait, et pour Sur leur rapport Etre Ensuite Stauté ce qu’il Sera vu bon Etre pour la Conservation du Batiment, le tout Contradictoirement fait avec les parties interessées et aux frais de qui il appartiendra avons ordonné de plus qu’expédition de la presente de Nos ordonnances Et des Conclusions du procureur du Roi soyent Envoyées au Conseil des prises Et aux députés des Etats unis de L’amérique pour sur leur décision, Etre statué sur le second fait; Expedié à Morlaix Le vingt Et un avril mil sept cent Soixante dix Neuf ainsi Signé en la Minutte Gratien Mr. Le Lieutenant Gen[l.] Duement Scellé Quitter Clarifie approuv[é]

[L.? Rideller?]
Commis Juré
Conter-signedNath. Appleton
632078 = 029-347a001.html