From François Louis de Müller (unpublished)
Nessels en Suisse au Canton de Glaris le 1er. Fevrier. 1787
Votre Excellence.

Appercevant par les papiers publiques, que le 13 Provinces apres avoir enfin gagné une liberté desirée depuis si longtemps, desireroient qu’on leurs communique quelques idées d’une forme de gouvernement durable et salutaires, par la qu’elle elles puissent se conserver ce precieux tresor, et faire gouter a chacun de leurs individus les doux fruits de l’independance.

Un habitant des heureuses contrées de la Suisse, libre lui meme, et par Consequent veritable appreciateur de la liberté, et Ami devoué du genre humain, formant des veux sinceres a ce que cette Nouvelle Republique prospere dans son nouveaux bonheur, Osa entreprendre de songer a un plan de gouvernement, qui put remplir ces objets, croyant avoir enfin trouvé en son foible genie quelques choses, qui pourroit si non exactement repondre, du moins conduire en quelque maniere au but desiré, son extreme desir de contribuer aux bonheur parfait d’une partie des humains crées a cette fin le determina a mettre ses foibles idées Sous les yeux de Votre Exellence, en Vous suppliant d’excuser en lui les deffauts, quil pourroit avoir Commis en cette compilation par le manque de connoissance des Constitutions des Provinces, n’ayant put agir que d’apres la Conoissance des Cartes geographique, et l’histoire general de cette partie du monde, d’allieurs il n’a jamais eté ni auteur ni orateur, et ce n’est que sous le titre de Zelé Republicain, et vrais Ami des hommes, qu’il a l’honneur de Vous l’envoyer.

Plan de Gouvernement d’une Republique naissante Consistante en XIII Grandes Provinces. Articles d’Union.

1mo. Que les treize Provinces S’unissent ensemble de meme que si elles n’en faisoient qu’une, de telle sorte, qu’elles ne peuvent etre divisées ni par testemant, ni par donnation, ni par echange, ni par vente ni par aucun autre accord ou contrat que ce puisse etre.

2do. Qu’il n’y aura jamais plus ni moins de 13 provinces reconnues, en sorte que si á l’avenir d’autres etats ou paÿs seroient acceptés dans cette Union, ils seroient tenus de se declarer membre d’une des 13 provinces Subsistantes.

3tio. Qu’elles s’obligent de sassister mutuellement les unes aux autres, d’employer leur vie, et leurs biens contre tout sorte d’ennemie, et contre toutes les attaques, et tous les assauts qu’on pourroit donner à quelqu’ne de ces provinces.

4to. Q’uon ne feroit jamais de guerre offensive que du consentement de huit provinces.

5to. Que toutes les Provinces de cette Union reconnoitront un meme Senat, Comme Cheff de la Republique, Comme executeur et protecteur des loix, au quel sera commis specialement le soin, et le bien de la Patrie. les XIII. Provinces acceptent un meme gouvernement, le qu’elle sera Democratique, melé d’Aristocratie, pour Cette fin chaque provinces nommera Sous l’espace de deux mois pour composer le Senat trois de ses Cytoiens, les quels se transporteront aussitot au lieu destiné a la Residance perpetuelle du Senat; lorsque tous les Senateurs de toutes les provinces y seront arrivés /: ce qui fera le nombre de 39 Senateurs :/ ils s’assembleront, et nommeront un d’entre eux du merite et capacité la plus reconnue President, et cheff de cette auguste assemblée; Ce President sera remplacé dans le nombre des Senateurs par un nouveau membre de la meme province dont il etoit nommé Senateur. La charge de President, ainsi que celle de Senateurs sera pour la vie, excepté cependant d’une parfaite conviction d’avoir tramé contre la Patrie, ou autre crime de leze Majesté. la Charge de President roulera de province en Province dans le rang qu’elles tiendront entre elles. c’est a dire qu’apres la mort d’un President cette charge tombera a un des trois Senateurs de la province suivante a celle, dont etoit le defunt.

6to. Il n’y aura jamais ni plus ni moins de trois Senateurs d’une meme province et lorsqu’une place de Senateur viendra a vaquer, la province dont etoit le defunt, fera beau d’y nommer un de ses cÿtoÿens dans l’espace d’un mois.

7mo. dans l’espace de six Mois on reconnoitra un lieu, qui sera destiné a la Residence perpetuelle du Senat, a l’egard du qu’el il seront faits des reglements et traités particuliers.

8o. Chacune des XIII Province aura en outre son Conseil particulier, le quel Consistera en un President et 26 Conseillers, les quels seront tenus de resider dans la Capitale de leur province. Dans l’espace de 10 mois chaque province sera divisée en un certain nombre de Communauté, lesquels Communautés auront chaqu’une leur tribunal particulier, Composé d’un Grand juge et 12 juges Cytoiens de la meme Communauté. NB chaque Comunauté doit etre au moins presentement de 3000 hommes.

9o. Aussi bien dans le Senat, que dans le Conseils particuliers de provinces, Communautés et tribunaux il ne sera jamais ni procedé ni decidé d’aucune affaire, que par la pluralité de voix.

10o. Chaque Province et chaque Communauté en particulier aura le droit et liberté de se prescrire a elle meme des loix et changement, telles que bon lui semblera; bien entendu cependant, que ces loix ou changements ne soyent contraires aux loix generales et fondamentales.

11. Si deux, ou plusieurs provinces venoient a avoir quelque different entre elles ce sera le Senat qui en decidera sans appell, pareillement le Conseil de chaque province prononcera de Causes de ses Communautés, et chaque tribunal decidera les differents de ses particuliers, reservè néanmoins a chaque communauté le droit d’en appeller de la decision du Conseil de province, a celle du Senat, de meme qu’a tout particulier. tout tribunal requis a la decision de quelque different, sera tenu d’en prononcer dans lespace dun mois.

12. la Capitale de la Republique ou ville de Residence du Senat sera batie et entretenu aux fraix de oute la Republique. Les Villes frontiers, et prots de Mers de toutes les 13 provinces seront fortifiées, et mis en etat de deffense aux graix de l’etat; Mais a l’avenir chaque province sera tenue d’entretenir a ses fraix toutes les villes et ports, qui se trouveront dans son teritoire.

13. dans l’espace de six mois il sera fait dans chaque province un denombrement de tous les habitants males natiaunaux depuis l’age de 15 ans, lequel denombrement sera delivré au Senat par toutes les provinces. ce dit denombrement doit etre renouvelle tous le six ans.

14. Il n’ÿ aura dans la Republique aucune Religion predominante, Mais il sera accordé libre exercice de toutes les Religions chretiennes, et tout habitant etabli sera tenu de se declarer confessant une de ces Religion quelconque.

15. aucun bien en terre ne pourra jamais tomber en main morte, ni par acquisition, ni testemant, ni heritage; Sous le nom de main morte sont compris les hopitaux, temples ou Colleges etc, les quels ne pourront jouir que des rentes. NB. il ne sera jamais souffert aucune couvent, ou etablissement Monastique.

16. Aucun Mariage ne pourra etre reconnu legitime sans avoir eté passé en contract par devant le grand juge de la Communauté, le quel sera tenu de signer gratis et de faire enregistrer les dits contracts, et ne pourra refuser sa signature sans en rendre Compte sur le champs au Senat, au quel seul sera reservé le pouvoir de Cassation.

17. Dans cette Union pourront etre admis comme membre de la Republique d’autres etats, villes, bourgs, ou villages en observant cependant ce qui est dit dans l’article II. en outre pour etré acceptés il leur faudra le Consentement, premierement de la province a la quelle ces nouveaux membres devront se declarer appartenants, et en outre encore la Voix de six autres provinces, et le Consentement positive du Senat.

18. La Conclusion de tout traité comme d’union, de Commerce, d’alliances avec des puissances etrangeres, de paix etc. sera remise a la Volonté du Senat, ainsi que de choisir et envoyer des Ambasadeurs ou Ministres aux Cours etrangeres, et les generaux d’armées etc. NB pour declarer la guerre: Voyez l’art. 4.

19. Chaque province paÿera annuellement son Contingent au Senat, le quel sera tenu tous les dix ans d’en rendre Compte au Presidents, et tresoriers de toutes les Provinces.

20. Quiconque oseroit entreprendre de parler ou faire quelques choses contre ces Articles une foix reçu, sera reconnu rebelle, et chatié comme tell par le Senat.

21. Il n’appartiendra qu’au Senat dintrepretter ces Articles de l’union.

22. Si à l’avenir il sera trouvé bon d’ajouter a ceci de Nouveaux Articles acceptés unanimement par toutes les provinces, ils auront de meme force de loix.

23. Il seront faits 14 Originaux du resumé de ces Articles,

Religion

D’apres l’article 14. toutes les Religions Chretiennes doivent etre tollerées sans aucune predomination de l’une aux autres, a cette fin pour prevenir tout desordre et differents, qui pourroient en naitre, la Republique trouve bon de statuer ce qui suit.

1o. Chaque Religion exercée dans la Republique doit elire et entretenir un Grand-Pretre Comme Cheff Spirituelle, le quel doit resider pour toujours dans la ville Capitale de la Republique ou reside le Senat; Ce Grand-Pretre doit repondre au Senat de tous les desordres que pourroit Commettre les Confessants de sa Religion a cause de leur culte, et le Senat sera tenu de preter main a ce grand-Pretre tout et quand foix il en sera requis pour le maintien du bon ordre.

2o. Toute Religion doit entretenir dans la Capitale de la Republique un temple, de meme que le logement de son grand-Pretre.

3o. Dans la Capital de chaque Province doit resider un Vicaire General Pretre de chaque Religion exercée dans cette Province, lequel sera au nom du Grand Pretre cheff de sa Religion dans la province, et doit par consequent rendre Compte au grand-Pretre de tout ce qui concernera sa Religion.

4o. il sera remis a la Volonté de chaque Religion d’entretenir le nombre de Pretre, qui lui conviendra. en observant cependant ce que dit l’art: 15. de l’Union.

5o. Chaque Religion sera tenue d’entretenir de ses propres fonds tous les Pretres, et Temples.

6o. il sera permis a chaque Religion dans toute ville, bourg ou village d’elever un temple, bien entendu cependant, que pour avoir ce droit, il doit y avoir au moins 50 hommes domiciliées Confessant cette meme religion /: a la reserve du droit des Capitales Voyez Art: 1. et 2. :/ Mais jamais il ne sera permis a aucune Religion d’avoir plus d’un temple dans une meme ville, bourg ou village sans permission positive du Senat.

7o. Tout individu une foix declaré pretre ne pourra plus a l’avenir etre decoré d’aucune charge de l’etat, et quand meme il renonceroit a sa charge spirituelle.

Par la Recapitulation de tout ce Plan de Gouvernement Votre Excellence verra facilement que ce gouvernement est melé, mais que le fond principale est Democratique, puisque le peuple s’elit lui meme tous ces cheffs, Car c’est par lui que doit etre élût le juge surnummerair de Communauté, le quel alors par gradation doit parvenir à tout, et que la fonction de ce meme peuple est nécessaire pour donner force de loix a toute innovation de Reglement fondamentale. C’est donc la parti Democratique qui fait la loix, tandis que la parti Aristocratique Consistante dans la personne du Senat ne fait que la maintenir. C’est en suppliant Votre Excellence de Vouloir bien excuser ma libertè, par l’interet veritable que je prends au bonheur des hommes, et surtout par le bonheur que j’ais d’etre moi même republiquain, que j’osse vous prier de vouloir me faire connoitre le reçu de ceci, et que j’ais l’honneur d’etre avec le plus profond respect de Votre Excellence le trés humble et trés obeissant Serviteur

Francois Louis de Müller
juge, et du Conseil Souverain
du Canton de Glaris en Suisse.
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