From Danigirard Frères (unpublished)
1782

Nous sous signés Dangirard freres Banquiers à Paris faisant pour compte de qui il appartiendra nous nous engageons à freter à son excellence Monsieur Franklin Minister Plenepotentiaire des Etats Unis de l’Amerique Septentrionale en France le Navire la Syrêne Imperiale environ 600 tonneaux actuellement à Ostende, et le Navire l’Aimable Sophie d’environ 350 tonneaux actuellement à Dunkerque, tous les deux sous pavillon Imperial, pour aller à Brest prendre leur chargements pour l’Amerique Septentrionale: le dit affretement fait aux charges, clauses et conditions suivantes.

Article 1er

Nous nous engageons à faire mettre sans délay les dits deux Navires en etat de se rendre à Brest ou ils seront jauges en presence de la personne préposée par son excellence Monsieur Franklin, et de celle chargee des interêts des proprietaires des dits Navires.

Art. 2

On jaugera la calle et l’Entrepont des dits Navires et le fret de la totalité, même du vuide comme du plein sera payé à raison de deux cens cinquante livres du tonneau de jauge, à l’exception de la place que les capitaines declareront leur être necessaire pour le logement de leurs equipages et de leurs vivres.

Art. 3

Le fret sera acquis du jour auquel les capitaines auront signé les connoissements, et les connoissements seront signés le jour même que finiront les chargements.

Art. 4

Le payement du fret sera fait en lettres de change à 3 usances, du jour de la signature des connoissements sur son excellence Monsieur Franklin qui voudra bien s’engager à les accepter au sur dit terme dès quelles lui seront présentées.

Art. 5

Il sera accordé trente jours de planche pour le chargement à Brest, et trente jours de planche pour la decharge à l’Amerique Septentrionale, les quelles jours de planche tant à Brest qu’à l’Amerique commenceront à courer du jour que les capitaines auront déclaré qu’ils sont en etat de prendre charge ou de decharger leurs Navires.

Art. 6

Tous les jours qui excederont les jours de planche cy dessus fixes, seront payés à Brest aux correspondants de capitaines à raison de cent cinquante livres par jour pour chaque Navire, et à l’Amerique aux capitaines à raison de soixante Piastres gourdes effectives aussi pour chaque Navire.

Art. 7

Les Bâtiments seront convoyés jusqu’au lieu de leur destination, à l’Amerique Septentrionale, ou etant arrivés et leurs chargements mis à terre, les capitaines seront libres de se rendre où bon leur semblera sans quils puissent en être empêchés sous quelque pretexte que ce soit.

Art. 8e

Le voyage sera terminée dans le premier lieu de l’Amerique Septentrionale où les Navires jetteront l’Ancre par l’ordre du commandant du Convoy.

Art. 9e

Lorsque les Navires seront rendus à Brest où ils devront prendre leurs chargements, on ne pourra leur faire faire aucune escale sans que tous les frais et risques en soient à la charge de Mons Franklin et le fret n’en sera pas moins acquis et payés avant le départ de Brest.

Art. 10e

Les droits de pilotage, ancrage et autres qui pourroient être dûs à l’Amerique Septentrionale seront à la charge de Monsieur Franklin, et il est expressement convenû que les capitaines n’en auront à payer d’aucune espece tant à leur arrivée qu’a leur départ du Continent.

Art. 11

Tous les frais à la decharge des Navires à l’Amerique seront egalement à la charge de Monsr. Franklin et les capitaines ne seront tenus qu’a faire mettre sous le palan les effets qui auront été chargés à leur bord soit qu’ils soyent destinés à être mis à terre, soit qu’on juge à propos de les faire verser dans les alleges ou autres bâtiments, le tout aux frais des consignataires des chargements.

Art. 12e

Les effets qui devront être charges à Brest abord de ces deux bâtiments, y seront envoyés aux frais des chargeurs.

Art. 13

Nous nous engageons à faire rendre ces Navires à Bârest le vingt cinq Mars prochain au plus tard, a moins que les vents ne s’y opposent; et il est convenû, que dans le cas ou ils n’y seroient pas rendus à cette époque, nous ne serons tenus à aucuns dommages ni interëts pour raison de ce retard; mais que, dans ce cas, les personnes chargées des ordres de Mons. Franklin auront la liberté de les admettre ou de les refuser: il est en même tems convenû qu’arrivant après la ditte epoque, et etant admis par les porteurs d’ordres de mon dit Sieur Franklin, il n’en resultera aucun changement dans les conditions du précedent affretement.

Notation: Proposals for the Freight of Vessels 1782.
1. Navire de 600 Tonneaux
1. Do. de 350. —

2 Navires sous Pavillon Imperial qu’on fretera à raison de 250 l.t. le Tonneau de Jauge aux Conditions cy après.

Savoir,

1º. Que les Navires arrivés dans le Port où ils devront charger seront jaugés dans la Calle et l’Entrepont, et que la totalité de la Jauge sera payée au Prix cy dessus, à l’exception de la place que les Capitaines declareront être necessaire pour le Logement de leurs Equipages et de leurs Vivres.

2º. Que le Fret sera acquis du jour auquel les Capitaines auront signé les Connoissements et que les Connoissements seront le Jour même que finiront les Chargements.

3º. Que le payement du Fret sera fait en Lettres de Change sur Paris de toute Satisfaction à trois usances le Jour de la Signature des Connoissements, a moins que l’affreteur ne prefere de diviser ce payement à deux trois et quatre usances par tiers.

4º. Qu’il sera accordé 30. Jours de planche pour le Chargement en Europe et 30. Jours de planche pour la Decharge au lieu de sa Destination.

5º. Que tous les Jours qui excederont les Jours de planche cy dessus fixés seront payés. En Europe a raison de 150. l.t. par Jour pour Chaque Navire, à l’Amerique à raison de 60. Piastres Gourdes.

6º. Que les Batiments seront convoyés jusqu’au lieu de leur Destination à l’Amerique Septentrionale où étant arrivés et leur chargements mis a terre, les Capitaines seront libres de se rendre où bon leur semblera, sans qu’il puissent en être empêchés sous quelque pretexte que ce soit.

7º. Que le Voyage sera terminé dans le premier lieu de l’Amerique Septentrionale où les Navires jetteront l’Ancre par l’Ordre du Commandant du Convoy.

8º. Que lorsque les Navires seront rendus au Port de France où il devront prendre leurs Chargements, Port qui sera designé par la Charte partie, on ne pourra leur faire faire aucune Escale, sans que tous les frais en soient à la Charge de l’Affreteur.

9º. Que les Droits de Pilotage et Ancrage tant à l’Arrivée qu’au Depart à l’Amerique Septentrionale seront a la Charge de l’Affreteur, ainsi que tous les autres Droits qui pourroient être dus à l’Amerique; en un mot que les Capitaines n’en auront aucun a payer au Continent.

10. Que tous les frais à la decharge des Navires à l’Amerique seront à la charge de l’affreteur, et que les Capitaines ne seront tenus qu’a faire hisser de la Calle et de l’Entrepont les Effets qui auront été chargés à leur bord, pour les mettre sur le pont de leurs Navires ou les déposer dans les àlleges qu’on leur enverra aux frais de l’Affre

1º. Le roi ne paye pour l’Amerique Septentrionale que 160. l.t. du Tonneeau.

2º. Le Roy n’admet pas le tonneau de Jauge, et ne paye que le tonneau réel reçu à bord.

3. Le Roy assure les dits Batiments sur le pied des 15 pour 100 pour aller sous convoy, 1o Jusqu’a l’Amerique Septentrionale, 2o. Jusqu’a St. Domingue, où cesse l’Assurance. 4o. Les Termes des Payements pour le Roy sont parties à 6. 12 et 18 mois.

5. Les Jours au delà des jours de Planches, sont évalués sur le pied de 20. l.t. par Tonneau pour tous frais par mois dans les Ports d’Europe.

6º. Il faut que les batiments de transport, conduisent leur Chargements jusqu’au lieu de la Destination du Convoy.

7º. Il ne doit pas y avoir d’autre Escale que celles que les vents contraires obligent de faire, ainsi il n’y a pas lieu alors à de Dedomagements.

8º. Les droits d’Ancrage et de pilotage à l’Amerique Septentrionale et non en Europe seront à la Charge de l’Affreteur, mais les Capitaines justifieront par quittances des droits qu’ils auront payés. Le dixiéme article de la Note est admissible pour les Americains.

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