Nous sous signés Dangirard freres Banquiers à Paris faisant pour
compte de qui il appartiendra nous nous engageons à freter à son
excellence Monsieur Franklin Minister Plenepotentiaire des Etats
Unis de l’Amerique Septentrionale en France le Navire la Syrêne
Imperiale environ 600 tonneaux actuellement à Ostende, et le
Navire l’Aimable Sophie d’environ 350 tonneaux actuellement à
Dunkerque, tous les deux sous pavillon Imperial, pour aller à
Brest prendre leur chargements pour l’Amerique Septentrionale: le
dit affretement fait aux charges, clauses et conditions suivantes.
Nous nous engageons à faire mettre sans délay les dits deux
Navires en etat de se rendre à Brest ou ils seront jauges en
presence de la personne préposée par son excellence Monsieur
Franklin, et de celle chargee des interêts des proprietaires des
dits Navires.
Art. 2
On jaugera la calle et l’Entrepont des dits Navires et le fret
de la totalité, même du vuide comme du plein sera payé à raison de
deux cens cinquante livres du tonneau de jauge, à l’exception de
la place que les capitaines declareront leur être necessaire pour
le logement de leurs equipages et de leurs vivres.
Art. 3
Le fret sera acquis du jour auquel les capitaines auront signé
les connoissements, et les connoissements seront signés le jour
même que finiront les chargements.
Art. 4
Le payement du fret sera fait en lettres de change à 3 usances,
du jour de la signature des connoissements sur son excellence
Monsieur Franklin qui voudra bien s’engager à les accepter au sur
dit terme dès quelles lui seront présentées.
Art. 5
Il sera accordé trente jours de planche pour le chargement à
Brest, et trente jours de planche pour la decharge à l’Amerique
Septentrionale, les quelles jours de planche tant à Brest qu’à
l’Amerique commenceront à courer du jour que les capitaines auront
déclaré qu’ils sont en etat de prendre charge ou de decharger
leurs Navires.
Art. 6
Tous les jours qui excederont les jours de planche cy dessus
fixes, seront payés à Brest aux correspondants de capitaines à
raison de cent cinquante livres par jour pour chaque Navire, et à
l’Amerique aux capitaines à raison de soixante Piastres gourdes
effectives aussi pour chaque Navire.
Art. 7
Les Bâtiments seront convoyés jusqu’au lieu de leur destination,
à l’Amerique Septentrionale, ou etant arrivés et leurs chargements
mis à terre, les capitaines seront libres de se rendre où bon leur
semblera sans quils puissent en être empêchés sous quelque
pretexte que ce soit.
Art. 8e
Le voyage sera terminée dans le premier lieu de l’Amerique
Septentrionale où les Navires jetteront l’Ancre par l’ordre du
commandant du Convoy.
Art. 9e
Lorsque les Navires seront rendus à Brest où ils devront prendre
leurs chargements, on ne pourra leur faire faire aucune escale
sans que tous les frais et risques en soient à la charge de Mons
Franklin et le fret n’en sera pas moins acquis et payés avant le
départ de Brest.
Art. 10e
Les droits de pilotage, ancrage et autres qui pourroient être
dûs à l’Amerique Septentrionale seront à la charge de Monsieur
Franklin, et il est expressement convenû que les capitaines n’en
auront à payer d’aucune espece tant à leur arrivée qu’a leur
départ du Continent.
Art. 11
Tous les frais à la decharge des Navires à l’Amerique seront
egalement à la charge de Monsr. Franklin et les capitaines ne
seront tenus qu’a faire mettre sous le palan les effets qui auront
été chargés à leur bord soit qu’ils soyent destinés à être mis à
terre, soit qu’on juge à propos de les faire verser dans les
alleges ou autres bâtiments, le tout aux frais des consignataires
des chargements.
Art. 12e
Les effets qui devront être charges à Brest abord de ces deux
bâtiments, y seront envoyés aux frais des chargeurs.
Art. 13
Nous nous engageons à faire rendre ces Navires à Bârest le vingt
cinq Mars prochain au plus tard, a moins que les vents ne s’y
opposent; et il est convenû, que dans le cas ou ils n’y seroient
pas rendus à cette époque, nous ne serons tenus à aucuns dommages
ni interëts pour raison de ce retard; mais que, dans ce cas, les
personnes chargées des ordres de Mons. Franklin auront la liberté
de les admettre ou de les refuser: il est en même tems convenû
qu’arrivant après la ditte epoque, et etant admis par les porteurs
d’ordres de mon dit Sieur Franklin, il n’en resultera aucun
changement dans les conditions du précedent affretement.
2 Navires sous Pavillon Imperial qu’on fretera à raison de 250
l.t. le Tonneau de Jauge aux Conditions cy après.
1º. Que les Navires arrivés dans le Port où ils devront charger
seront jaugés dans la Calle et l’Entrepont, et que la totalité de
la Jauge sera payée au Prix cy dessus, à l’exception de la place
que les Capitaines declareront être necessaire pour le Logement de
leurs Equipages et de leurs Vivres.
2º. Que le Fret sera acquis du jour auquel les Capitaines auront
signé les Connoissements et que les Connoissements seront le Jour
même que finiront les Chargements.
3º. Que le payement du Fret sera fait en Lettres de Change sur
Paris de toute Satisfaction à trois usances le Jour de la
Signature des Connoissements, a moins que l’affreteur ne prefere
de diviser ce payement à deux trois et quatre usances par tiers.
4º. Qu’il sera accordé 30. Jours de planche pour le Chargement
en Europe et 30. Jours de planche pour la Decharge au lieu de sa
Destination.
5º. Que tous les Jours qui excederont les Jours de planche cy
dessus fixés seront payés.
En Europe a raison de 150. l.t. par Jour pour Chaque
Navire, à l’Amerique à raison de 60. Piastres Gourdes.
6º. Que les Batiments seront convoyés jusqu’au lieu de leur
Destination à l’Amerique Septentrionale où étant arrivés et leur
chargements mis a terre, les Capitaines seront libres de se rendre
où bon leur semblera, sans qu’il puissent en être empêchés sous
quelque pretexte que ce soit.
7º. Que le Voyage sera terminé dans le premier lieu de
l’Amerique Septentrionale où les Navires jetteront l’Ancre par
l’Ordre du Commandant du Convoy.
8º. Que lorsque les Navires seront rendus au Port de France où
il devront prendre leurs Chargements, Port qui sera designé par la
Charte partie, on ne pourra leur faire faire aucune Escale, sans
que tous les frais en soient à la Charge de l’Affreteur.
9º. Que les Droits de Pilotage et Ancrage tant à l’Arrivée qu’au
Depart à l’Amerique Septentrionale seront a la Charge de
l’Affreteur, ainsi que tous les autres Droits qui pourroient être
dus à l’Amerique; en un mot que les Capitaines n’en auront aucun a
payer au Continent.
10. Que tous les frais à la decharge des Navires à l’Amerique
seront à la charge de l’affreteur, et que les Capitaines ne seront
tenus qu’a faire hisser de la Calle et de l’Entrepont les Effets
qui auront été chargés à leur bord, pour les mettre sur le pont de
leurs Navires ou les déposer dans les àlleges qu’on leur enverra
aux frais de l’Affre
1º. Le roi ne paye pour l’Amerique Septentrionale que 160. l.t.
du Tonneeau.
2º. Le Roy n’admet pas le tonneau de Jauge, et ne paye que le
tonneau réel reçu à bord.
3. Le Roy assure les dits Batiments sur le pied des 15 pour 100
pour aller sous convoy, 1o Jusqu’a l’Amerique Septentrionale, 2o.
Jusqu’a St. Domingue, où cesse l’Assurance. 4o. Les Termes des
Payements pour le Roy sont parties à 6. 12 et 18 mois.
5. Les Jours au delà des jours de Planches, sont évalués sur le
pied de 20. l.t. par Tonneau pour tous frais par mois dans les
Ports d’Europe.
6º. Il faut que les batiments de transport, conduisent leur
Chargements jusqu’au lieu de la Destination du Convoy.
7º. Il ne doit pas y avoir d’autre Escale que celles que les
vents contraires obligent de faire, ainsi il n’y a pas lieu alors
à de Dedomagements.
8º. Les droits d’Ancrage et de pilotage à l’Amerique
Septentrionale et non en Europe seront à la Charge de l’Affreteur,
mais les Capitaines justifieront par quittances des droits qu’ils
auront payés. Le dixiéme article de la Note est admissible pour
les Americains.